Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981En vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

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Article R*444-160

Version en vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Lorsque, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, le fonctionnaire n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration, il est maintenu dans la position de disponibilité sans traitement pour une durée ne pouvant excéder celle prévue à l'article R. 444-153.