Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983En vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

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Article R*444-90

Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe, être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.