Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 13/01/1978En vigueur du 18 mars 1977 au 13 janvier 1978

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Article R*354-56

Version en vigueur du 18/03/1977 au 13/01/1978Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 janvier 1978

Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

En application de l'article L. 354-12 du présent code, lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.