Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982En vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2026

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Article L414-23

Version en vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.

La suspension ne peut durer plus d'un mois.

Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.