Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L151-11

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .

A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.