Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979En vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R417-18

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16.

Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.