Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982En vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

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Article L412-38

Version en vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration, approuvée par l'autorité supérieure.

Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.