Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1985En vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.