Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982En vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

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Article L414-24

Version en vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les agents de la police municipale peuvent être suspendus par le maire.

Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.