Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989En vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

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Article R352-13

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions prévues au chapitre III du présent titre.