Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 30/01/1993En vigueur du 20 mars 1977 au 30 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L131-4

Version en vigueur du 20/03/1977 au 30/01/1993Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 janvier 1993

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.

Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.

Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.