Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 30/01/1993En vigueur du 18 mars 1977 au 30 janvier 1993

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Article L323-12

Version en vigueur du 18/03/1977 au 30/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 30 janvier 1993

Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.