Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R323-72

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Dans les conditions prévues à l'article L. 323-7, l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée et dans les formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :

- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;

- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;

- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.

Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence, la décision est prise à l'expiration du délai.