Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981En vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

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Article R*444-138

Version en vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Dans le cas où un fonctionnaire de la commune de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut, et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande, sur le traitement afférent au nouvel emploi.

Dans cette dernière éventualité, la limite d'âgedéfinition applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.