Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 19/08/1979En vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979

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Article R352-14

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/08/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 août 1979

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

La représentation des sapeurs-pompiers comprend :

- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers :

un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :

l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :

l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.

Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.