Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 30/12/1978En vigueur du 18 mars 1977 au 30 décembre 1978

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Article L394-5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 30/12/1978Version en vigueur du 18 mars 1977 au 30 décembre 1978

Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement.

Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police ;

1° Rémunération des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;

2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;

3° Dépenses des services d'instruction et de santé ;

4° Entretien, réparations, acquisitions et installations du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmissions.