Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article R323-96

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal.

Toutefois, lorsque les recettes prévues excèdent 500.000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial, par délibération du conseil municipal et sur demande du conseil d'exploitation. Dans le même cas, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la nomination d'un comptable spécial de la régie, si les fonctions de receveur municipal sont exercées par le percepteur.

L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire ; il est soumis à la surveillance du receveur municipal et du receveur particulier des finances ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

Les comptes du comptable spécial de la régie sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du receveur municipal. Le comptable spécial est astreint à fournir, comme celui-ci, un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination.