Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 13/03/1985En vigueur du 18 mars 1977 au 13 mars 1985

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Article R*354-64

Version en vigueur du 18/03/1977 au 13/03/1985Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 mars 1985

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

L'indemnité journalière est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit vacations par semaine.