Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996

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Article R364-14

Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :

-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

-et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.