Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L324-4

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la Cour des comptes.