Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L151-13

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du sous préfet prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.