Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987En vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R363-5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

L'autorisation est subordonnée :

1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;

4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;

5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.