Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996

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Article R364-7

Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.

Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.