Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987En vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

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Article R361-37

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.

Elle a lieu sur la demande écrite :

-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.

La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.