Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979En vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

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Article R417-20

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.