Code des communes

En vigueur du 02/03/1977 au 04/01/1979En vigueur du 02 mars 1977 au 04 janvier 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L253-2

Version en vigueur du 02/03/1977 au 04/01/1979Version en vigueur du 02 mars 1977 au 04 janvier 1979

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;

4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;

5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;

6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;

8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-38 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;

10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;

11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

12° Le produit des surfaces locales temporaires pour les compétences transférées ;

13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

14° Le produit des dons et legs ;

15° Le produit des emprunts.