Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1979En vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1979

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Article L263-13

Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1979Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1979

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :

D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ;

D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre :

- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ;

- de la taxe de circulation sur les viandes ;

- et de la taxe sur les locaux loués en garni.

Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.