Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 24/01/1995En vigueur du 18 mars 1977 au 24 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L364-6

Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/01/1995Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 janvier 1995

Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Ces fonctionnaires ont droit à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal, et dont un règlement d'administration publique détermine le minimum et le mode de perceptionconditions de forme.

Toutefois, ils n'ont droit à aucune vacation :

Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.