Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R323-29

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les comptes de l'agent comptable d'une régie mixte sont justiciables de la Cour des comptes.

L'agent comptable est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.

Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances dans les mêmes conditions que les comptes des communes.

Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.