Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article R352-2

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.

Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.

Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.