Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L181-64

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.

Les dépenses mises à la charge des communesdéfinition

sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 261-5.