Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R364-9

Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :

1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

- une opération de soins de conservation ;

- un moulage de corps ;

- une autopsie ;

- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

2° Une vacation pour :

- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

- une exhumation ;

- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.

4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.