Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/07/2011En vigueur du 05 avril 1977 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L422-7

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/07/2011Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 juillet 2011

Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.