Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 24/06/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juin 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R611-27

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/06/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juin 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :

1°) section des professions artisanales ;

2°) section des professions industrielles et commerciales ;

3°) section des professions libérales.

A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.

Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.

Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.

Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.