Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 25/04/1996En vigueur du 27 juillet 1994 au 25 avril 1996

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Article L752-4

Version en vigueur du 27/07/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 25 avril 1996

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole.