Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 10/01/1995En vigueur du 28 mars 1993 au 10 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D461-25

Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/01/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 janvier 1995

Création Décret n°93-644 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993

La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.

Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.

Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.



*Nota - Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse;