Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-30

Version en vigueur du 05/01/1993 au 25/04/1996Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 25 avril 1996

Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 15 () JORF 5 janvier 1993

Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.

Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.

Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.