Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 24/10/1999En vigueur du 01 janvier 1994 au 24 octobre 1999

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Article R135-7

Version en vigueur du 01/01/1994 au 24/10/1999Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 24 octobre 1999

Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.