Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998En vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L831-3

Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi 91-1406 1991-12-31 art. 1 I, III JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .

Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.