Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1988 au 10/01/1995En vigueur du 07 mai 1988 au 10 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D461-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.