Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article D. 722-5 à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 et défini au quatrième alinéa de l'article D. 722-6.

Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 244-3. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.