Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/02/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 1995

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Article R225-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.

Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.

Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.