Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/04/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R441-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/04/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 avril 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

Le médecin traitant est informé de cette décision.