Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 11/09/1996En vigueur du 20 mars 1986 au 11 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R142-13

Version en vigueur du 20/03/1986 au 11/09/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 5 JORF 20 mars 1986

Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.

Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.

Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.