Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article D712-7

Version en vigueur du 23/10/1990 au 30/12/1997Version en vigueur du 23 octobre 1990 au 30 décembre 1997

Modifié par Décret n°90-942 du 17 octobre 1990 - art. 1 () JORF 23 octobre 1990

Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-38. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.

Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.