Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 31/07/1998En vigueur du 01 mars 1994 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.