Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R142-36

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas .