Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999En vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

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Article D811-6

Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.