Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-21

Version en vigueur du 20/03/1986 au 11/09/1996Version en vigueur du 20 mars 1986 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 8 JORF 20 mars 1986

Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.