Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-17

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

La caisse nationale détermine , s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.